NOR: MTSX0772436L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
I. - Par exception aux dispositions du II de l'article 4 de la
loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de
travail dans l'entreprise :
1° Le salarié, quelle que soit la taille de
l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à
tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au 31 décembre
2007 en application de l'article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées
ou journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent
lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la
première heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures
correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel
d'heures supplémentaires prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L.
713-11 du code rural ;
2° Lorsque l'accord prévu au III de l'article L.
212-15-3 du code du travail ne définit pas les conditions dans lesquelles le
salarié qui le souhaite peut, en accord avec le chef d'entreprise, renoncer à
une partie de ses jours de repos acquis au titre de périodes antérieures au 31
décembre 2007 en contrepartie d'une majoration de son salaire, le salarié,
quelle que soit la taille de l'entreprise, peut adresser une demande
individuelle au chef d'entreprise. Le décompte des journées et demi-journées
travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans
les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article.
La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10 %, est négociée
entre le salarié et le chef d'entreprise ;
3° a) Le salarié, quelle que soit
la taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur,
renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au
titre des périodes postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009
en application de l'article L. 212-9 du code du travail. Les demi-journées ou
journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à
une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première
heure supplémentaire applicable à l'entreprise. Les heures correspondantes ne
s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires
prévu aux articles L. 212-6 du code du travail et L. 713-11 du code rural.
b)
Lorsque l'accord prévu au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ne
définit pas les conditions dans lesquelles le salarié qui le souhaite peut, en
accord avec le chef d'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en
contrepartie d'une majoration de son salaire, le salarié, quelle que soit la
taille de l'entreprise, peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur,
renoncer à une partie de ses jours de repos acquis au titre des périodes
postérieures au 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009 en contrepartie
d'une majoration de son salaire. Le décompte des journées et demi-journées
travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos intervient dans
les conditions prévues par la convention de forfait mentionnée au même article.
La majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à la valeur d'une
journée majorée de 10 %, est négociée entre le salarié et le chef
d'entreprise.
II. - Lorsque l'accord prévu à l'article L. 227-1 du code du
travail ne définit pas les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le
compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, pour compléter la
rémunération de celui-ci, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec
l'employeur, utiliser les droits affectés au 31 décembre 2009 sur le compte
épargne-temps pour compléter sa rémunération.
Lorsque les accords prévus à
l'article L. 227-1 et au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ont
déterminé les conditions et modalités selon lesquelles un salarié peut demander
à compléter sa rémunération en utilisant les droits affectés à son compte
épargne-temps ou selon lesquelles un salarié peut renoncer à une partie de ses
jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, les demandes
portant sur les droits affectés au 31 décembre 2009 sont satisfaites
conformément aux stipulations de l'accord.
Toutefois, cette utilisation du
compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération ne peut
s'appliquer à des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé
annuel prévu à l'article L. 223-1 du même code.
III. - Le rachat exceptionnel
prévu aux I et deux premiers alinéas du II est exonéré, pour les journées
acquises ou les droits affectés au 31 décembre 2007 et rémunérés au plus tard le
30 septembre 2008, de toute cotisation et contribution d'origine légale ou
d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des
contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et
14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la
dette sociale. Pour le calcul de l'exonération, le taux de la majoration visée
aux 1° et 2° du I du présent article est pris en compte dans la limite du taux
maximal de majoration des heures supplémentaires applicable dans
l'entreprise.
IV. - Les exonérations prévues au III s'appliquent aux demandes
des salariés formulées au plus tard le 31 juillet 2008.
Le rachat
exceptionnel prévu au I ouvre droit, pour les journées acquises à compter du 1er
janvier 2008, au bénéfice des dispositions prévues par l'article 81 quater du
code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la
sécurité sociale au-delà des seuils fixés par ces articles.
Le rachat
exceptionnel prévu au III n'ouvre pas droit, pour les journées acquises ou les
droits affectés au 31 décembre 2007, au bénéfice des dispositions de l'article
81 quater du code général des impôts et des articles L. 241-17 et L. 241-18 du
code de la sécurité sociale.
V. - Un bilan de l'application du présent
article est transmis au Parlement avant le 1er octobre 2008, permettant de
préciser le nombre de jours réellement rachetés dans ce cadre et le nombre de
salariés concernés.
VI. - Le présent article s'applique, dans le cadre des
dispositions qui les régissent et selon des modalités prévues par décret, aux
salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II
du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du
livre VII du code rural.
Article 2
I. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec
l'employeur, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos
accordées en application de l'article L. 212-9 ou du III de l'article L.
212-15-3 du code du travail, y compris dans le cadre du rachat exceptionnel
prévu au I de l'article 1er de la présente loi, ainsi qu'aux jours de repos
compensateur de remplacement dus en application du II de l'article L. 212-5 du
même code, afin de financer le maintien de la rémunération d'un ou plusieurs
autres salariés de l'entreprise au titre d'un congé pris en vue de la
réalisation d'une activité désintéressée pour le compte d'une œuvre ou d'un
organisme d'intérêt général au sens de l'article 200 du code général des
impôts.
Les sommes correspondant à la monétisation des jours mentionnés au
premier alinéa sont versées directement par l'entreprise, au nom et pour le
compte du salarié, à un fonds spécifique mis en place par celle-ci à l'effet de
maintenir la rémunération des salariés concernés dans les conditions prévues au
même alinéa. Cette rémunération est soumise à l'impôt sur le revenu et aux
cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun
applicables aux salaires établis au nom ou dus au titre des
bénéficiaires.
II. - Un décret fixe les conditions et modalités d'application
du I.
III. - Le I est applicable du 1er janvier 2008 au 31 décembre
2010.
Article 3
L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié :
1°
Le quatorzième alinéa est supprimé ;
2° Après le quinzième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les droits acquis convertis en unités
monétaires qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en
application de l'article L. 143-11-8, la convention ou l'accord collectif
établit un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions
fixées par décret. A défaut d'accord dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, un
dispositif légal de garantie est mis en place. Dans l'attente de la conclusion
de la convention ou de l'accord collectif, lorsque les droits acquis convertis
en unités monétaires excèdent le plafond précité, l'indemnité prévue au
treizième alinéa est versée au salarié. »
Article 4
A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du
1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec l'employeur, décider que le
repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du
II de l'article L. 212-5 du code du travail ou de l'article L. 713-7 du code
rural soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, en une majoration
salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable
en application du I des articles L. 212-5 du code du travail ou L. 713-6 du code
rural.
Les I à IX, XII et XIII de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21
août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat s'appliquent
aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera l'objet d'un bilan
avant le 31 décembre 2009.
Article 5
I. - Les droits au titre de la participation aux résultats de
l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en
application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou
exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L.
442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour
du déblocage.
Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions
prévues à l'article L. 442-6 du même code, l'application des dispositions de
l'alinéa précédent à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés
au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la
répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités
définies à l'article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié
dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même
code.
Lorsque l'accord de participation prévoit l'acquisition de titres de
l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de
l'article L. 444-3 du code du travail ou de parts ou d'actions d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L.
214-40-1 du code monétaire et financier, ou l'affectation des sommes à un fonds
que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de
l'article L. 442-5 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts,
actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues
aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir
que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être
effectué que pour une partie des avoirs en cause.
II. - Le salarié peut
demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes
mentionnés au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois. La
demande doit être présentée par le salarié au plus tard le 30 juin 2008.
III.
- Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond
global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 EUR.
IV. - Les sommes
mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues à l'article L.
442-8 du code du travail.
V. - Le présent article ne s'applique pas aux
droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif
prévu par l'article L. 443-1-2 du même code.
VI. - Dans un délai de deux mois
après la publication de la présente loi, l'employeur informe les salariés des
droits dérogatoires créés par l'application du présent article.
Article 6
L'article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le
développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant
diverses dispositions d'ordre économique et social est ainsi modifié :
1° Les
mots : « Dans un délai d'un an suivant la date de promulgation de la présente
loi » sont remplacés par les mots : « Avant le 30 juin 2008 » ;
2° Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport examine, notamment, dans quelles
conditions juridiques leurs agents pourraient être intéressés aux résultats et
aux performances, en particulier les économies de gestion réalisées. Il présente
les mesures prises ou envisagées dans la fonction publique de l'Etat, la
fonction publique hospitalière, la fonction publique territoriale et le secteur
public. »
Article 7
I. - Dans les entreprises ou établissements non assujettis aux
obligations fixées par l'article L. 442-1 du code du travail, un accord conclu
selon les modalités prévues à l'article L. 442-10 du même code peut permettre de
verser à l'ensemble des salariés une prime exceptionnelle d'un montant maximum
de 1 000 EUR par salarié.
Le montant de cette prime exceptionnelle peut être
modulé selon les salariés. Cette modulation, définie par l'accord, ne peut
s'effectuer qu'en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de
classification, de la durée du travail, de l'ancienneté ou de la durée de
présence du salarié dans l'entreprise. Cette prime ne peut se substituer à des
augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche,
un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se
substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du
code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural versés par
l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de
clauses conventionnelles ou contractuelles.
Le versement des sommes ainsi
déterminées doit intervenir le 30 juin 2008 au plus tard.
II. - Sous réserve
du respect des conditions prévues au présent article, cette prime est exonérée
de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine
conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions
définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale.
L'employeur notifie à l'organisme de recouvrement dont il relève le
montant des sommes versées au salarié en application du présent article.
Article 8
I. - Dans le dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code
général des impôts, le pourcentage : « de 50 % » est supprimé.
II. - Le
Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 octobre 2008, un rapport sur la
mise en œuvre du dispositif de maintien des exonérations de redevance
audiovisuelle pour les personnes qui en bénéficiaient avant la loi n° 2004-1484
du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
Article 9
I. - Les deux premières phrases du deuxième alinéa du d de
l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'augmentation du loyer
qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques
chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de
l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »
II. - La
seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural est ainsi
rédigée :
« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés,
chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par
l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre
et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des
prix à la consommation hors tabac et hors loyers. »
III. - Le I est
applicable aux contrats en cours. La valeur moyenne sur quatre trimestres de
l'indice de référence des loyers résultant de l'article 35 de la loi n° 2005-841
du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et
portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est remplacée par la
valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de
référence de ces contrats.
IV. - L'indice défini au I fait l'objet d'une
évaluation dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente
loi. Cette évaluation porte notamment sur les effets de cet indice sur le marché
du logement et la construction de nouveaux logements.
V. - L'article 7 de la
loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière est ainsi rédigé :
« Art. 7. - La révision prévue aux
2° et 5° de l'article 5 ne peut excéder la variation d'un indice de référence
des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze
derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors
loyers. »
VI. - Le V est applicable aux contrats en cours. La variation de
l'indice national mesurant le coût de la construction établi suivant des
éléments de calcul fixés par le décret n° 85-487 du 3 mai 1985 relatif au calcul
de l'indice national prévu à l'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété immobilière est remplacée par
la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date
de référence de ces contrats.
Article 10
I. - Le premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 précitée est ainsi modifié :
1° Le mot : « deux » est remplacé
par le mot : « un » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Au
moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur
directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. »
II. - Le
présent article est applicable aux contrats de location conclus à compter de la
publication de la présente loi.
Article 11
I. - L'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― L'allocation de
logement prévue à l'article L. 542-1 est versée, s'il le demande, au prêteur
lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est
locataire.
« Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du
loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de
remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire.
Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l'allocation
est versée à l'allocataire.
« L'allocation ne peut être versée au bailleur
que si le logement répond aux exigences prévues au 2° de l'article L. 542-2.
Pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le
propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
ou l'établissement public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les
sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut
continuer à percevoir l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à
rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur
adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de
logement. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le mot : « dernier » est
remplacé par le mot : « deuxième ».
II. - L'article L. 835-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 835-2. - La créance du bénéficiaire de l'allocation
de logement est incessible et insaisissable.
« L'allocation est versée, s'il
le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur
lorsque l'allocataire est locataire.
« Le prêteur ou le bailleur déduit
l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de
celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance
de l'allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette
déduction, l'allocation est versée à l'allocataire.
« L'allocation ne peut
être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues au
premier alinéa de l'article L. 831-3. Pour les logements compris dans un
patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est
un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux ou l'établissement public de
gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais et les sociétés à participation
majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir
l'allocation s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement
décent dans un délai fixé par cette convention. Le bailleur adresse une copie de
la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
« Lorsque
l'organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur
justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent
article, le trop-perçu est recouvré auprès de l'allocataire. »
La présente
loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 février 2008.
(1) Loi n° 2008-111.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 498 ;
Rapport de M. Pierre
Morange, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 504 ;
Avis de
M. Jérôme Chartier, au nom de la commission des finances, n° 503 ;
Discussion
les 18, 19 et 20 décembre 2007 et adoption, après déclaration d'urgence, le 20
décembre 2007 (TA n° 76).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale,
n° 151 (2007-2008) ;
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission des
affaires sociales, n° 166 (2007-2008) ;
Avis de M. Serge Dassault, au nom de
la commission des finances, n° 172 (2007-2008) ;
Discussion les 23 et 24
janvier 2008 et adoption le 24 janvier 2008 (TA n° 52).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 631
;
Rapport de M. Georges Colombier, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 633 ;
Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA n° 90).
Sénat :
Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 180 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 31 janvier 2008 (TA
n° 55, 2007-2008).