11 Congé délivré par le bailleur aux fins de vente du logement

(article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi no 94-624 du 21 juillet 1994)


 Observations

Le congé peut être donné par lettre recommandée avec accusé de réception, mais il est conseillé d’utiliser la notification par huissier.

Le délai de préavis est de 6 mois minimum avant la date d’échéance du bail.


_________________


L’an .....

Le .....

A (désignation du ou des locataires) : .....

Le congé doit être notifié à chacun des époux à moins que l’existence de l’un d’eux n’ait pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, auquel cas l’article 9-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 s’applique.

Je (désignation du propriétaire en cas de lettre recommandée avec demande d’avis de réception) : .....

vous rappelle :

- que suivant acte en date du ..... vous êtes locataire des locaux ci-après (désignation des locaux) ..... dépendant d’un immeuble sis ..... (adresse) ;

Indiquer l’adresse de l’immeuble et la situation de l’appartement (étage, no du bâtiment...), s’agissant d’un immeuble en copropriété : le (ou les) numéro(s) de lot(s), le nombre de millièmes.

- que le contrat a été conclu pour une durée de ..... ans et arrivera à échéance le  .....

La date d'échéance, ou date d'effet du congé, est le dernier jour du bail.

Ou bien, en cas de renouvellements ou reconductions tacites antérieurs :

« que le contrat, initialement conclu pour une durée de ..... arrivera à échéance le ..... »

Et, dans le cas où le contrat arrivant à échéance était soumis à un régime juridique antérieur à la loi du 6 juillet 1989 :

« qu’en vertu de l’article 25-II de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de cette législation en matière de renouvellement sont applicables. »

Ainsi que me le permettent les dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, je vous donne congé en vous précisant :

- que la présente notification vaut offre de vente à votre profit, conformément aux termes de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ci-dessous reproduit ;

Pour l’exclusion de l’obligation d’offre de vente au profit du locataire en place, voir l’article 15-II, alinéa 7, de la loi de 1989. L’offre de vente ne peut en principe porter que sur les locaux objet du contrat de location.

- que les conditions de la vente sont les suivantes :

   prix : .....

   conditions de la vente : .....
Préciser les autres conditions de la vente, en s’en tenant aux modalités principales et objectives (Par exemple : non garantie de mitoyenneté, continuation des contrats de fourniture par l'acquéreur, paiement de l'ensemble des frais par l'acquéreur ou le vendeur, etc.).

- que conformément aux dispositions susmentionnées de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 que vous trouverez reproduites ci-après, la présente offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ;

Le délai de préavis est de 6 mois minimum ( L. no 89-462, 6 juilll. 1989, art. 15, I al. 2), il se décompte à compter de la date pour laquelle le congé est donné.

- que conformément aux dispositions de l’article 15-III de la loi précitée de 1989 et sous réserve que vous me justifiez qu’à la date de la présente notification vous serez bien âgé de plus de soixante-dix ans et que vos ressources annuelles actuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance à la date d'échéance de votre contrat, je vous offre le relogement suivant :

- appartement sis .....

- montant du loyer : .....

- statut locatif : .....

L’obligation de relogement ne s’impose que lorsque le locataire est âgé de plus de soixante-dix ans et dispose de ressources annuelles inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. Elle ne s’impose pas au bailleur âgé de plus de soixante ans ou dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, les conditions d’âge s’appréciant à la date d’échéance du contrat et les conditions tenant aux ressources à la date de notification du congé ( L. no 89-462, 6 juill. 1989, art. 15-III).

Je reprendrai contact avec vous afin que nous fixions, dans les limites prévues au a) de l’article 4 de la loi précitée de 1989, les modalités de visite des locaux que vous occupez.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire part de votre position dans les délais légaux et, dans le cas où vous ne donneriez pas suite à la présente offre, de libérer les locaux pour la date d’échéance de votre contrat.

Texte des cinq premiers alinéas de l’article 15-II de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 :

Article 15-II, alinéas 1er à 5 :

« Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

« Les dispositions de l’article 46 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.

« A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.

« Le locataire qui accepte l’offre dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l’adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l’adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans le délai d’un mois est caduque.

« Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit. »